Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport

22 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport

Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88 ;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières, l'article 17 ;
Vu l'avis du Conseil Fédéral de la Kinésithérapie ;
Vu l'examen de proportionnalité, conformément à la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.331/2;
Vu la décision de la section de législation du 12 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
CHAPITRE I - Disposition générale
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par kinésithérapie du sport : un domaine spécifique de la kinésithérapie qui s'adresse aux affections neuro-musculosquelettiques du sportif lors de la pratique de toutes activités physiques et sportives. II se base sur le raisonnement clinique, l'évaluation evidence based, l'interprétation, la prévention et le traitement des lésions du sportif.
CHAPITRE II - Critères d'obtention de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport
Art. 2. Tout kinésithérapeute désirant être agréé afin de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport doit :
1° répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ;
2° avoir suivi avec fruit une formation spécifique en kinésithérapie du sport répondant aux exigences mentionnées à l'article 3 de cet arrêté.
Art. 3. § 1er. La formation spécifique visée à l'article 2, 2° de cet arrêté contient au moins 45 crédits dans le domaine de la kinésithérapie du sport.
A la fin de la formation en kinésithérapie du sport, le kinésithérapeute doit être capable, sur base d'un examen systématique et adapté au patient, d'élaborer un plan de traitement spécifique en kinésithérapie du sport et de le réaliser.
§ 2. La formation comprend une partie théorique, une partie pratique et un stage dans le domaine et de la kinésithérapie du sport.
La formation théorique et pratique a comme objectif :
1° l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant le système neuromusculo-squelettique et de pouvoir les appliquer dans l'examen et le traitement des sportifs;
2° l'acquisition de connaissances spécifiques concernant la kinésithérapie du sport avec une attention pour l'anatomie spécifique et la biomécanique, l' imagerie médicale, la physiologie de l'effort et la neurophysiologique avancée; la pathologie spécifique à la lésion due au sport et/ou activités sportives, la revalidation musculo-squelettique evidence based concernant les lésions dues au sport, le raisonnent clinique avancé aux lésions dues au sport, la théorie de l'alimentation, la théorie d'entraînement ;
3° l'acquisition de notions sur les sports sûrs et les activités physiques sûres ;
4° porter attention au travail multidisciplinaire. Cet accompagnement pouvant s'effectuer individuellement, en groupe ou en équipe ;
5° d'observer un contexte d'acte professionnel et éthique élevé.
Le stage effectué dans le cadre de la formation spécifique contient au moins 6 crédits.
La formation spécifique visée à l'article 2, 2° du présent arrêté conduit à l'obtention des compétences comme fixées en annexe au présent arrêté.
CHAPITRE III - Critères de maintien de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport
Art. 4. Le maintien de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport est soumise aux conditions suivantes:
1° le kinésithérapeute se perfectionne en kinésithérapie du sport afin d' entretenir et de développer ses connaissances et aptitudes dans le but de pouvoir exercer sa qualification professionnelle particulière, conformément aux données actuelles de la science et aux critères de qualité en vigueur. Ce perfectionnement permet l'acquisition d'au moins 200 points par période de cinq ans au moyen des activités suivantes :
- la participation à des cours, des recyclages, des symposiums : 2 points par heure suivie ;
- l'enseignement de la kinésithérapie du sport dans une formation reconnue (150 points maximum) : 1 point par heure ;
- l'accompagnement de stages (100 points maximum) : 0,5 point par heure ;
- la publication d' articles dans les revues scientifiques (180 points maximum) : 60 points par publication ;
- la publication d'un résumé de livre dans une revue scientifique (100 points maximum) : 10 points par résumé de livre ;
- la publication d'un livre, CD Rom ou DVD concernant la kinésithérapie du sport (120 points maximum) : 60 points par publication ;
- la lecture ou la présentation d'un poster lors d'un congrès scientifique (150 points maximum) : 30 points par présentation ;
- la participation aux groupes de qualité locaux (75 points maximum) : 2 points par heure ;
- la présentation ou publication concernant la kinésithérapie du sport dans un cadre d'intérêt général (120 points maximum) : 30 points par présentation ou publication.
2° le kinésithérapeute avec une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport doit avoir exercé la kinésithérapie du sport durant les cinq dernières années avec un minimum de 1200 heures effectives.
3° les documents qui attestent qu' il a satisfait au perfectionnement susmentionné, et que le kinésithérapeute a exercé un minimum de 1200 heures effectives en kinésithérapie du sport doivent être gardés par le kinésithérapeute pendant six ans et tenus à la disposition de l'autorité compétente pour l'agrément.
CHAPITRE IV - Dispositions transitoires
Art. 5. § 1er. Par dérogation, à l'article 2, 1° de l' AM de 25 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et à l'article 2, 2° de cet arrêté, peut être agréé comme kinésithérapeute porteur d'une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport, un kinésithérapeute agréé notoirement connu comme particulièrement compétent en kinésithérapie du sport.
Cette qualification professionnelle particulière peut être accordée au kinésithérapeute qui présente un dossier dans lequel apparaît :
- qu' une expérience suffisante a été acquise dans le domaine de la kinésithérapie du sport, attestée par un profil d'activité et confirmée par une déclaration sur l'honneur, et
- qu'une formation spécifique a été suivie avec fruit en kinésithérapie du sport, confirmée par un diplôme ou un certificat, et/ou
- qu'il s'est régulièrement recyclé dans le domaine de la kinésithérapie du sport, confirmée par des attestations de participation aux congrès nationaux et/ou internationaux, et /ou aux réunions scientifiques en ce qui concerne la kinésithérapie du sport et/ou des publications personnelles concernant la kinésithérapie du sport.
§ 2. La demande d'agrément visée dans le paragraphe 1er doit être introduite endéans les deux ans après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 janvier 2024.
F. VANDENBROUCKE
Annexe à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport
Compétences finales
A la fin de la formation visée à l'article 3 le kinésithérapeute du sport possède les compétences suivantes :
1. Baser toute sa pratique sur le raisonnement clinique, l'évaluation EBSc, l'interprétation EBSc des évaluations et la prise en charge préventive et/ou curative des lésions et dysfonctions.
2. Des compétences dans la réalisation et l'interprétation d'évaluations de performances spécifiques et d'analyse de la gestuelle sportive.
Le kinésithérapeute du sport possède les compétences pour la réalisation d'évaluations des risques liés à la pratique de toutes activités physiques et sportives pour l'appareil musculo-squelettique dans le but de promouvoir une pratique la plus sécurisée possible.
3. Toutes les compétences requises pour prendre la responsabilité des schémas d'éducation (athlétisation -prévention), de rééducation, de revalidation fonctionnelle et de réathlétisation conduisant à une récupération fonctionnelle optimale et de fait, à l'optimisation de la performance.
4. Toutes les compétences en termes de préventions primaire et secondaire, de planification des entrainements par rapport aux risques de blessures clairement identifiés dans la littérature scientifique. Il est sensibilisé à la problématique du dopage et est capable, dans une approche pluridisciplinaire, de faire appel à des compétences complémentaires concernant la pratique du sport (médecin du sport ou spécialisé dans la traumatologie, la physiologie ou la chirurgie du sportif, spécialiste en nutrition, psychologue du sport...)
5. Suivre activement les développements scientifiques dans ce domaine et contribue aux développements dans le domaine, dans la mesure du possible. Le kinésithérapeute du sport participe activement à la mise en application des connaissances et de l'évidence scientifique dans le domaine des activités physiques et sportives.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 janvier 2024 fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie du sport
Bruxelles, le 22 janvier 2024.
F. VANDENBROUCKE


 
Publié le : 2024-02-23   Numac : 2024000818