Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière

16 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière

Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières, l'article 17 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ;
Vu l'avis 2023-05 du Conseil fédéral de la Kinésithérapie, donné le 8 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.333/2;
Vu la décision de la section de législation du 12 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° avoir suivi avec fruit, dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, une formation spécifique ou une orientation dans la qualification professionnelle particulière concernée; »
b) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° après la formation visée à l'article 2, 1°, comme kinésithérapeute agréé, avoir eu une pratique supervisée pendant au moins une année dans le domaine dans lequel on sollicite l'agrément et ceci appuyé par une déclaration sur l'honneur. ».
Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. La formation visée à l'article 2, 1°, se compose d'une partie théorique, d'une partie pratique et d'un stage. ».
Bruxelles, le 16 janvier 2024.
F. VANDENBROUCKE


 

Publié le : 2024-02-23   Numac : 2024000817